Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie › Article R413-16
Code de l'environnement · France
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27