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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements › Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie › Article R413-20

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle où est situé l'organisme auprès duquel le titulaire de l'autorisation a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27