Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 1 : Certificat de capacité › Article R413-5
Code de l'environnement · France
Le certificat de capacité est délivré par le préfet. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27