Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 › Paragraphe 3 : Dispositions communes › Article R414-18
Code de l'environnement · France
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27