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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions › Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Article R415-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : 1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ; 2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; 3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ; 4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ; 5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ; 6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27