Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 1 : Enquête › Article R422-17
Code de l'environnement · France
L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27