Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 1 : Enquête › Article R422-27
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit : 1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ; 2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire : a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ; b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ; c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ; d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
← R422-91 · All articles · R411-12 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27