Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée › Article R422-35
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. La liste est communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci la fixe et la publie au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs en même temps que la décision d'agrément prévue à l'article R. 422-39.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27