Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article R422-4
Code de l'environnement · France
I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social : 1° La liste de ses membres ; 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; 3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse. II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27