Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées › Article R422-74
Code de l'environnement · France
L'association intercommunale : 1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ; 2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus. Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27