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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser › Article R423-20

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28. Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et, pour les territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27