lexiara

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 4 : Dispositions diverses › Article R423-27

I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend : 1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ; 2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté. III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27