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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 3 : Modes et moyens de chasse › Article R424-14

Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27