Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 4 : Commercialisation et transport du gibier › Sous-section 1 : Interdiction permanente › Article R424-20
Code de l'environnement · France
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat : 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ; 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27