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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 4 : Commercialisation et transport du gibier › Sous-section 1 : Interdiction permanente › Article R424-22

Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27