Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IV : Exercice de la chasse › Section 2 : Temps de chasse › Sous-section 2 : Chasse à tir › Paragraphe 1 : Cas général › Article R424-9
Code de l'environnement · France
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27