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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article R425-13

Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan. La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27