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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier › Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles › Article R425-30

Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27