Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes › Article R426-21
Code de l'environnement · France
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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