Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes › Article R426-24
Code de l'environnement · France
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27