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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie › Section 2 : Droits des particuliers › Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 2 : Piégeage › Article R427-14

Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27