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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie › Section 2 : Droits des particuliers › Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 3 : Tir › Article R427-18

La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27