Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie › Section 2 : Droits des particuliers › Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction › Article R427-8
Code de l'environnement · France
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27