Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 1 : Territoire › Article R428-1
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ; 2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27. II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27