Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 4 : Gestion › Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé › Article R428-15
Code de l'environnement · France
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27