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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 4 : Gestion › Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé › Article R428-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de : 1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ; 2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27