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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier › Sous-section 1 : Régime général › Article R429-14

Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées. Cette désignation est notifiée au maire. A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27