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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Exercice de la chasse › Sous-section 1 : Temps de chasse › Article R429-3

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ; 2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ; 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ; 4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février. II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27