Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Piscicultures › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984 › Article R431-35
Code de l'environnement · France
La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27