Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 4 : Contrôle des peuplements › Article R432-14
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes : 1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ; 2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ; 3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article D. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ; 4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ; 5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27