Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 4 : Contrôle des peuplements › Article R432-9
Code de l'environnement · France
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27