Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre IV : Organisation des pêcheurs › Section 2 : Organisation de la pêche de loisir › Article R434-28
Code de l'environnement · France
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
← R434-41 · All articles · R432-7 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27