Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre IV : Organisation des pêcheurs › Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle › Article R434-45
Code de l'environnement · France
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
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