Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre V : Droit de pêche › Section 2 : Droit de pêche des riverains › Article R435-36
Code de l'environnement · France
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27