Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 2 : Heures d'interdiction › Article R436-13
Code de l'environnement · France
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27