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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture › Article R436-22

L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27