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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche › Article R436-58

Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource : 1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ; 2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27