Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 6 : Dispositions pénales › Article R436-67
Code de l'environnement · France
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ; 2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27