Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche › Article R436-71
Code de l'environnement · France
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne. En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27