Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle › Article R512-61
Code de l'environnement · France
Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent. Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27