Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 10 : Eoliennes › Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée › Article R515-105
Code de l'environnement · France
Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section. NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022. Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27