Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques › Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques › Article R515-42
Code de l'environnement · France
Les travaux de protection prescrits en application de l'article L. 515-16-2 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.
← R516-4 · All articles · R515-12 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27