Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 4 : Réexamen › Article R515-73
Code de l'environnement · France
I. – Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois. II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à l'article L. 515-29, le préfet le notifie à l'exploitant.
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