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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières › Article R515-8-1

I. – Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. II. – Le rapport présente : 1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ; 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ; 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ; 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ; 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. III. – Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ; 2° Les zones définies au 6° du II ; 3° L'implantation des carrières autorisées. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27