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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement › Article R515-92-1

Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. Le périmètre des servitudes est fixé en vue de limiter l'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique. Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27