Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 2 : Substances et mélanges dangereux › Paragraphe 2 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques › Article R521-15
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité. II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants : 1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ; 2° Ponts et ouvrages d'art ; 3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ; 4° Ecrans acoustiques ; 5° Paravalanches ; 6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ; 7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ; 8° Ouvrages de retenue des terres ; 9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ; 10° Traverses de chemin de fer souterrain. III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé : 1° Dans les constructions à usage d'habitation ; 2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ; 3° Dans les eaux marines ; 4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ; 5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
← R533-4 · All articles · R517-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27