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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais › Article R521-2-10

Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7. Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27