Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Surveillance › Article R533-40
Code de l'environnement · France
L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1. En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27