Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits › Article R541-102
Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit notamment le montant et les modalités de son soutien financier. Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type. NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27