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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels › Article R541-134

Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part. Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. La décision de refus d'agrément est motivée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27